312.35. Équipement de plongée en mode autonome: L’utilisation de l’équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode autonome:1° un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié à au moins une bouteille contenant un mélange respirable et muni d’un détendeur à alimentation sur demande;
2° un manomètre submersible;
3° un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS);
4° sous réserve de l’article 312.37 et du paragraphe 2 de l’article 312.69, une combinaison de plongée isothermique humide appropriée aux conditions de travail;
5° un masque de plongée;
6° une veste de compensation de flottabilité gonflable;
7° une paire de palmes de plongée;
8° un harnais conçu pour la plongée par un fabricant avec sangles sous-pelviennes et au moins 2 points d’attache dont l’un est dorsal, qui ont une résistance d’au moins 20 kN et sont accessibles et visibles lorsque le plongeur est habillé et équipé;
9° une ceinture de plomb largable munie d’une boucle à dégagement rapide ou un système de lestage à largage rapide;
10° un profondimètre;
11° un couteau approprié au travail;
12° dans le cas d’une plongée à la noirceur, une lampe de plongée et une balise de sauvetage ou stroboscopique.